362. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers ou dans le cas où plusieurs particuliers, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne qu’ils engagent, construisent un immeuble d’habitation ou en font la rénovation majeure, les règles suivantes s’appliquent relativement à ces particuliers:1° sous réserve des paragraphes 2° et 3°, la référence, dans les sous-sections II à II.3, à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe;
2° la référence, dans le paragraphe 1° de l’article 362.2, dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 370.0.1, dans le paragraphe 3° de l’article 370.5, dans ce qui précède le paragraphe 1° de l’article 370.9 et dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 370.11, à toute utilisation à titre de résidence principale par le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné doit être lue comme une référence à cette même utilisation mais par l’un de ces particuliers, un particulier qui est lié à l’un d’entre eux ou un ex-conjoint de l’un de ces particuliers;
3° la référence, dans le sous-paragraphe i du sous-paragraphe a du paragraphe 6° de l’article 362.2, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 370.0.1, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 6° de l’article 370.5, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 370.9 et dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.11, au particulier donné, à un particulier qui lui est lié ou à un ex-conjoint du particulier donné doit être lue comme une référence à l’un de ces particuliers, à un particulier qui est lié à l’un d’entre eux ou à un ex-conjoint de l’un de ces particuliers;
4° seulement l’un de ces particuliers peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l’une des sous-sections II à II.3 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de la part.